Mobistar vraagt in 2001 de vernietiging van dit belastingsreglement. Mobistar voert in zijn tweede middel aan "que rien ne justifie que les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni plus généralement ceux des autres moyens de transmission de paroles ou de données par la voie des airs, notamment les exploitants d’émetteurs de radiocommunication, d’émetteurs d’autres réseaux privés de transmission de données, d’antennes des services de sécurité destinées à la transmission de données ou de paroles et d’antennes des services de transport en commun, ni les propriétaires des câbles de télédiffusion, ne soient frappés par la taxe".
In zijn arrest van 20 november 2007 (R.v.St., SA Mobistar, nr. 176.934, 20 november 2007) gaat de Raad hierop in:
Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve une limite dans l’obligation de respecter le principe de l’égalité devant l’impôt [article 172 de la Constitution] (...); que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d’égalité n’existe que s’il y a distinction arbitraire, c’est-à-dire lorsque l’autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle;
Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l’auteur d’un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; qu’en l’espèce, le préambule du règlement-taxe se borne à viser «la situation financière de la commune», tandis qu’aucun dossier ou pièce se rapportant à la préparation de la délibération du conseil communal n’a été versée au dossier; que si le motif figurant dans le préambule du règlement et tiré de la situation financière de la ville justifie l’existence d’une taxation, il n’explicite nullement pourquoi la taxe est due par les propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM et non par ceux d’autre pylônes supportant des appareils de télécommunication; que faute de connaître le but poursuivi par l’auteur du règlement-taxe litigieux, il ne peut être tenu pour établi que la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable; que le moyen est fondé en sa seconde branche;"